La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°98-60065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 98-60065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de M. Antoine Y..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Jacques B..., demeurant ...,

5°/ de M. Henri C..., demeurant ...,

6°/ de M.

Christian A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de M. Antoine Y..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Jacques B..., demeurant ...,

5°/ de M. Henri C..., demeurant ...,

6°/ de M. Christian A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de l'Union départementale CGT et de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. Y..., Z..., B..., C..., A... et de l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, a déclaré inéligibles, d'une part, au regard des conditions de forme, plusieurs candidats des listes présentées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) aux élections du conseil de prud'hommes de Nice, sections "Activités diverses" et "Commerce et services commerciaux" du collège salariés, d'autre part, au regard des conditions de fond, l'ensemble des candidats des listes présentées par la CFNT, et a annulé, en conséquence, l'élection du collège salariés, sections "Activités diverses" et "Commerce" de ce conseil de prud'hommes ;

Attendu que le pourvoi a été dirigé seulement contre M. Y... et les cinq autres requérants et non contre les autres élus dans les sections "Activités diverses" et "Commerce" du collège salariés dont l'élection a été également annulée ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. B..., de MM. Z... et C..., de MM. Y... et A... et l'Union départementale CGT des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections prud'homales), 26 décembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°98-60065

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-60065
Numéro NOR : JURITEXT000007385107 ?
Numéro d'affaire : 98-60065
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-25;98.60065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award