AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Bastien A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux électoral prud'homal), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat Union Départementale des Syndicats CGT, représenté par son secrétaire général M. Marc Z..., et dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat Union Départementale des Syndicats CGT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-110 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort du tribunal d'instance de Montpellier du 5 janvier 1998 statuant sur la régularité de la liste de candidats à l'élection du conseil des prud'hommes de Montpellier sous la dénomination Coordination Française Nationale des Travailleurs et de l'élection de M. A..., élu sur cette liste, collège salariés, "section" "commerce" ;
Que cette déclaration qui se borne à indiquer "jugement politique contraire à tous les principes de droit", ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit le pourvoi IRRECEVABLE :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'Union départementale des syndicats CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.