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25/06/1998 | FRANCE | N°97-11474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 97-11474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des Gendarmes d'Ouvéa, dont le siège est ...,

2°/ Mme Laurence Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Linda A..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de la société Le Parisien Libéré, société en nom collectif, éditrice du journal Le Parisien, dont le siège e

st ...,

2°/ de M. Philippe X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des Gendarmes d'Ouvéa, dont le siège est ...,

2°/ Mme Laurence Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Linda A..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de la société Le Parisien Libéré, société en nom collectif, éditrice du journal Le Parisien, dont le siège est ...,

2°/ de M. Philippe X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des Gendarmes d'Ouvéa, de Mme Dujardin et de Mme Zawadzki, de Me Pradon, avocat de la société Le Parisien Libéré et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Versailles, 12 décembre 1996), l'association Comité du 22 avril 1988 à la mémoire des gendarmes d'Ouvea (l'Association), représentée par son président en exercice, ainsi que Mmes Zawadzki et Dujardin, présidentes d'honneur, ont demandé l'insertion d'une réponse dans le journal Le Parisien Libéré;

que la publication n'ayant pas été effectuée, l'Association et Mme Zawadzki ont assigné en référé la société éditrice et le directeur de la publication du journal, M. X..., aux fins de publication de la réponse, et de dommages-intérêts;

que Mme Dujardin est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action exercée par l'Association et par Mmes Z... et Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'action en insertion forcée se prescrit après un an révolu;

que la seule demande de l'Association et de Mmes A... et Y... tend à l'insertion forcée d'une réponse à la suite d'une publication du journal Le Parisien;

qu'en décidant que cette action se prescrit par 3 mois, la cour d'appel a violé les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881;

alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les demandes respectives des parties;

qu'en décidant que l'action en cours tendant seulement à l'insertion forcée aurait eu un but indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la disposition de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 d'après laquelle l'action en insertion forcée se prescrit par un an révolu s'applique uniquement à l'exercice du droit de réponse et ne concerne pas l'action civile exercée par l'Association, Mmes A... et Y..., à la suite du refus d'insertion, en réparation des conséquences dommageables de cette infraction;

qu'ayant relevé que la cour d'appel de renvoi avait été saisie le 22 juin 1995 par déclaration de l'Association, de Mmes A... et Y..., dont les premières conclusions avaient été déposées et signifiées le 5 décembre 1995, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli entre ces dates, l'arrêt en a exactement déduit sans modifier l'objet du litige, que la prescription de 3 mois instituée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité du 22 Avril 1988 à la mémoire des Gendarmes d'Ouvéa, Mme Dujardin et Mme Zawadzki aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Parisien Libéré et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11474
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Publication - Demande d'insertion d'une réponse - Refus - Action civile tendant à la réparation du préjudice causé par cette infraction - Prescription.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°97-11474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11474
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