AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khatir X..., demeurant PTT de Djamma, Sakhra Ghazahouet (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 3 août 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est Rubelles, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance;
que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en 1981, a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
Attendu que, rejetant le recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que l'intéressé demeure en Algérie et que le dossier est examiné sur pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que M. X..., seulement avisé de la date d'audience, n'a fait l'objet d'aucune convocation régulière, la Commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 août 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.