AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...
2°/ de Mme Annie X..., demeurant ...,
3°/ de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la MACIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé volontaire dans l'armée, ayant été victime, le 20 août 1988, d'un accident de la circulation dont Mme X..., assurée à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) a été déclarée responsable, a assigné celle-ci et son assureur en indemnisation de son préjudice;
que l'Etat est intervenu en la cause pour exercer son action subrogatoire sur certaines sommes versées au profit de la victime ;
Attendu que, pour rejeter cette demande tendant au remboursement de la solde de réforme versée à M. Y..., l'arrêt énonce que cette solde rémunère les services accomplis pendant la période où le militaire est assujetti à la retenue pour pension et qu'elle a, en conséquence, un caractère statutaire et non indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 reconnaît à l'Etat le droit au remboursement, par subrogation aux droits de la victime, de toutes les prestations versées ou maintenues à celle-ci à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, et ayant un lien direct avec le fait dommageable, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre la "solde de réforme" avait été allouée à M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le grief de M. Y... soumis à recours et le recours de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.