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25/06/1998 | FRANCE | N°96-22774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-22774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis propreté, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société L'Essuie-glaces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis propreté, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société L'Essuie-glaces, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis propreté, aux droits de la société L'Essuie-glaces, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a calculé le taux des cotisations d'accident du travail dues pour les années 1987, 1988 et 1989 par la société L'Essuie-glaces, aux droits de qui vient la société Abilis propreté, en tenant compte de l'accident mortel du travail survenu le 10 octobre 1985 à deux de ses ouvriers employés au nettoyage d'une soute sur un sous-marin en construction;

que, par jugement du 27 janvier 1993, quatre agents de la Direction des constructions et armes navales et un dirigeant de la société L'Essuie-glaces ont été condamnés pour homicide par imprudence;

que, par arrêt du 6 avril 1995, la cour d'appel de Caen a reconnu que l'accident était dû à une faute inexcusable de la société L'Essuie-glaces;

que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 septembre 1996) a rejeté les recours de la société L'Essuie-glaces, qui estimait que la responsabilité de l'accident incombait à la Direction des constructions et armes navales ;

Attendu que la société Abilis propreté fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit motiver sa décision d'après les éléments de fait qui lui sont soumis, qu'il doit analyser concrètement et non par référence à des causes antérieurement jugées entre d'autres parties;

qu'en se bornant à faire référence "à l'ensemble des documents de la cause", sans autre précision, et à l'arrêt de la cour d'appel de Caen, qui statuait sur l'existence d'une faute inexcusable dans les rapports entre l'employeur, les ayants droit des victimes et la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour d'appel de Caen, qui n'était saisie que du point de savoir si une faute inexcusable pouvait être mise à la charge de l'employeur des victimes, ne s'est prononcée que sur l'absence de qualité d'employeur de la Direction des constructions et armes navales, et non sur son absence de responsabilité dans la survenance de l'accident mortel;

qu'en déclarant qu'il résulte de cet arrêt que le fait d'un tiers ne peut être mis en rapport avec le décès des deux hommes, la Cour nationale de l'incapacité a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 avril 1995, et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil;

alors, enfin, que le tribunal correctionnel de Caen a, le 27 janvier 1993, déclaré la responsabilité pénale commune du dirigeant de la société L'Essuie-glaces et de quatre représentants de la Direction des constructions et armes navales, reconnus coupables d'homicides par imprudence;

qu'en déclarant qu'il n'apparaît pas que le fait d'un tiers soit en rapport avec le décès des deux préposés de la société L'Essuie-glaces, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par les juridictions répressives, et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la valeur du risque, sur la base de laquelle sont établies les cotisations, comprend les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la période de référence;

que la Cour nationale de l'incapacité, qui a constaté que l'accident était survenu du fait d'un travail effectué par les victimes pour le compte de la société L'Essuie-glaces en dehors du régime du travail temporaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis propreté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22774
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Calcul.


Références :

Arrêté ministériel du 01 octobre 1976 art. 4

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-22774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22774
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