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25/06/1998 | FRANCE | N°96-22623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-22623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, société anonyme, dont le siège est 11-13, cours Valmy, 92800 Puteaux, en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, société anonyme, dont le siège est 11-13, cours Valmy, 92800 Puteaux, en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 19 septembre 1977 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes qu'après avis favorable du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet aux entreprises qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité de ce risque ;

Attendu que par décision du 18 avril 1995, la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de ristourne de la société Sollac en considération de l'avis défavorable donné par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sollac et refuser de surseoir à statuer dans l'attente du recours exercé par cette entreprise devant le juge administratif, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce essentiellement qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de l'avis donné par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et que, quelle que soit l'issue de la demande d'annulation de cet avis, les conditions d'octroi d'une ristourne n'étaient pas réunies à la date de la décision de la Caisse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans surseoir à statuer, alors que l'exception d'illégalité de l'avis donné par le directeur régional du travail constituait une difficulté sérieuse dont le règlement était nécessaire à la solution du litige, la Cour nationale, qui a passé outre à une question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 septembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Sud-Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22623
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Ristournes - Couverture des risques de trajet pour les entreprises ayant diminué ces risques - Recours pendant devant le juge administratif - Exception d'illégalité soulevée.


Références :

Arrêté ministériel du 19 septembre 1977 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-22623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22623
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