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25/06/1998 | FRANCE | N°96-22539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-22539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Fina France, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ...,

4°/ de la caisse ORGANIC Languedoc,

dont le siège est BP 1196, ...,

5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Langued...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Fina France, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ...,

4°/ de la caisse ORGANIC Languedoc, dont le siège est BP 1196, ...,

5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

6°/ de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC), dont le siège est 43, avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex 02,

7°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Béziers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CAMULRAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale, à compter du 1er avril 1992, M. X..., locataire gérant d'un fonds de commerce de station-service appartenant à la société Fina France;

que la cour d'appel (Versailles, 8 octobre 1996) a fait droit au recours de cette société ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 311-2 et L. 311-3. 6° du Code de la sécurité sociale, les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels sont obligatoirement affiliés au régime général dès lors qu'ils n'exercent pas leur activité en toute indépendance, mais dans un lien de subordination;

que celui-ci résultait en l'espèce, d'une part de la clause d'exclusivité imposée par la société Fina à son gérant, pour la fourniture des produits pétroliers dont la vente constituait l'activité de base de la station-service, d'autre part des constatations de l'agent de contrôle sur l'intervention de la société dans la fixation du prix des carburants et sur les obligations du gérant en matière de politique commerciale et publicitaire;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu' après avoir énoncé que la convention des parties faisait expressément référence à la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location gérance, l'arrêt relève que ce contrat n'imposait aucune condition d'exploitation au gérant et que la société Fina n'intervenait pas dans les modalités de gestion de l'établissement;

qu'il retient encore que si la société imposait les prix de revente des produits pétroliers dont elle était le fournisseur exclusif, les prix des autres produits et prestations proposés dans la station-service échappaient à son contrôle et à ses directives;

que la cour d'appel a pu en déduire que M. X..., qui exerçait son activité de gérant en toute indépendance dans les locaux mis à sa disposition par la société Fina, n'était pas placé dans un lien de subordination, de sorte qu'il ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22539
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Sécurité sociale du locataire gérant.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Station-service - Locataire gérant (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2 et L311-3 6°
Loi 56-277 du 20 mars 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-22539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22539
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