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25/06/1998 | FRANCE | N°96-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-22058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., épouse Y..., en cassation l'arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre mixte des vacations), au profit de M. Bernard Z..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience de ce jour ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier

et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., épouse Y..., en cassation l'arrêt rendu le 6 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre mixte des vacations), au profit de M. Bernard Z..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience de ce jour ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 1996), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux Z... sur requête conjointe, d'avoir révisé la disposition de la convention homologuée par le juge et fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de son père, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 292 du Code civil qu'en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne peuvent être révisées que s'il est apparu des motifs graves depuis l'homologation;

que dès lors, en justifiant la modification sollicitée par M. Z... des modalités d'exercice de l'autorité parentale prévues par la convention définitive de divorce homologuée le 5 décembre 1991 par l'appartenance de la mère de l'enfant au mouvement dénommé "Invitation à la vie" et le danger susceptible de résulter des conduites thérapeutiques préconisées par ce mouvement sans dénier la parfaite connaissance qu'avait M. Z... au jour du divorce de l'adhésion de son épouse aux idéaux et aux pratiques de cette association, et sans faire apparaître, par suite, que le motif jugé par elle déterminant constituerait une cause grave apparue depuis l'homologation de la convention définitive, ce que ne peut constituer la cessation, évoquée par l'arrêt, de la situation de chômage de M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 292 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que des pièces et informations produites par M. Z..., il ressort que le "mouvement" dénommé "Invitation à la vie", certes "spirituel", se caractérise par des conceptions incluant entre autres une adhésion à des conduites thérapeutiques telle l'imposition des mains, conceptions qui, pour défendables qu'elles puissent être aux yeux de leurs adeptes, n'en traduisent pas moins une discipline de vie dangereuse pour un enfant de 10 ans, une adhésion de la mère et de son mari emportant forcément exposition de l'enfant à ladite discipline, qu'un caractère de "secte" a été imputé à ce mouvement dans un rapport parlementaire établi en 1995, que la nécessité impérieuse de soustraire un enfant à tout risque de ce type, oblige à tenir pour grave le motif dont s'agit ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, d'où il résulte que, pour constater l'existence de motifs graves justifiant la révision de la fixation de la résidence de l'enfant, la cour d'appel a pris en considération les éléments nouveaux d'appréciation de la situation, fût-elle née antérieurement à l'homologation de la convention définitive, la décision, abstraction faite d'un motif surabondant, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, Où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22058
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention définitive - Dispositions relatives à l'autorité parentale - Révision - Motifs graves - Eléments nouveaux d'appréciation antérieurs à l'homologation de la convention définitive - Prise en considération - Possibilité.


Références :

Code civil 292

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre mixte des vacations), 06 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-22058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22058
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