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25/06/1998 | FRANCE | N°96-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-21400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Virgile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Thiriet et compagnie, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Virgile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Thiriet et compagnie, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Thiriet et compagnie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 décembre 1995), que M. X..., mineur, qui circulait à motocyclette en agglomération, après qu'il eut tourné à droite à une intersection et percuté un piéton, a perdu le contrôle de son engin et a été blessé par un camion appartenant à la société Thiriet et compagnie;

que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils, a assigné la société Thiriet et compagnie en réparation de son préjudice;

que son fils, devenu majeur, a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que perd la qualité de conducteur le cyclomotoriste qui, à la suite d'une première collision, chute de son deux roues et s'immobilise sur la chaussée où il est blessé par un autre véhicule;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait chuté de sa machine et, après un glissement latéral, s'était immobilisé entre les roues d'un camion circulant en sens inverse;

qu'en décidant cependant que la faute commise par M. X... excluait son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., tombé de son cyclomoteur, a glissé latéralement sous le camion dont la roue arrière a écrasé ses jambes;

que de ces constatations et énonciations d'où résulte la concomitance de la chute de la motocyclette et du choc avec le camion, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thiriet et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21400
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste tombé de son véhicule - Glissade latérale sous un camion.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21400
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