La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°96-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation, prescrits en urgence à M. X... le 12 janvier 1995, et dispensés entre le 17 janvier et le 30 mars 1995, au motif que la demande d'entente préalable ne lui a pas été adressée;

que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 1er juillet 1996) a accueilli le recours de l'assuré social ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même;

qu'en se fondant néanmoins sur les affirmations de l'assuré pour affirmer que l'envoi d'une demande d'entente préalable était établie, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'à supposer que le Tribunal se soit fondé sur d'autres éléments, il lui appartenait de les viser et de procéder à leur analyse, fût-elle sommaire;

qu'en se contentant d'affirmer que l'original de la demande d'entente préalable avait nécessairement été adressé à la Caisse sans viser ni analyser les éléments de preuve qui lui permettaient de procéder à cette affirmation, le Tribunal a violé l'article 1353 du Code civil;

alors enfin que pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit - même en cas d'urgence - adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte;

qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé que l'assuré avait bien rempli la formalité requise sans s'être interrogé sur la date d'envoi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur les seules affirmations de l'intéressé, a constaté que les formalités de l'entente préalable avaient été accomplies ;

Et attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'en cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 C de la Nomenclature n'imposent pas l'envoi de la demande d'entente préalablement à l'exécution des soins, le Tribunal en a exactement déduit que les actes litigieux devaient être pris en charge par la Caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21249
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award