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25/06/1998 | FRANCE | N°96-21197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-21197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, o

ù étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A... et de la CRAMA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1996), que M. Y..., qui exploitait une entreprise de transports routiers, est décédé, le 5 mai 1984, par suite d'un accident de la circulation dont M. A... a été déclaré entièrement responsable;

que, par arrêt du 8 octobre 1991, la cour d'appel de Bordeaux a alloué à Mme Y... et à sa fille une certaine somme représentant la perte de revenus consécutive au décès de M. Y...;

que Mmes Y... ayant à nouveau assigné M. A... et son assureur pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de la perte du fonds de commerce, la même cour d'appel, par l'arrêt attaqué, les a déboutées de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui admettent que la fin de l'exploitation du fonds de commerce était lié au décès accidentel de M. Y..., donc sa conséquence inévitable, ne pouvaient nier l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'absence de vente dudit fonds;

qu'il en résulte que l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le seul préjudice subi par la veuve de M. Y... consistait en la perte de revenus de l'exploitation du fonds de commerce dès lors que -comme l'intéressée le faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées- si M. Y... n'était pas décédé brutalement et prématurément, il aurait perçu ces revenus jusqu'à sa retraite, époque à laquelle il aurait vendu son fonds de commerce, ce qui impliquait bien l'existence de deux chefs de préjudice différents;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985;

et alors que l'arrêt est, dès lors, entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si le décès de M. Y... ne constituait pas, pour ses ayants droit, la perte d'une chance de vendre ultérieurement le fonds de commerce, dont la cessation immédiate était la conséquence inévitable de ce décès;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... ne subissent pas d'autre préjudice économique du fait du décès accidentel de M. Y... que celui déjà indemnisé par l'arrêt du 8 octobre 1991, résultant de la perte des revenus afférents à l'exploitation du fonds de commerce et, qu'après avoir vendu le matériel appartenant au fonds, ils ne démontrent pas que le décès de leur auteur les ait empêchés de vendre le fonds dans sa totalité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider, répondant aux conclusions, que n'était pas établi un lien de causalité entre l'accident mortel dont M. Y... a été la victime et la non-réalisation de la vente du fonds de commerce dans sa totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21197
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21197
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