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25/06/1998 | FRANCE | N°96-21158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Tiercelin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Tiercelin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Transports Tiercelin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société des Transports Tiercelin a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en décembre 1992, la rectification de son taux de cotisations pour l'année 1992;

que, le 12 mars 1993, la Caisse régionale a admis que la classification devait être modifiée, tout en précisant que cette décision ne s'appliquait qu'au 1er janvier 1993, la société ayant laissé s'écouler le délai de recours mentionné dans la notification du taux pour 1992;

que, le 15 mars 1993, la société Tiercelin, ayant été avisée par une Caisse primaire d'assurance maladie de ce que l'accident de trajet survenu à l'un de ses salariés en 1987 avait été reconnu entièrement imputable à un tiers et que les dépenses afférentes devaient être exclues de la base des cotisations, a demandé la révision du calcul de ses cotisations de 1989 à 1993;

que, le 2 juin 1993, la Caisse régionale a accepté cette demande;

que, le 28 juin 1993, la société Tiercelin a demandé de nouveau à la Caisse régionale la rectification des cotisations des années 1989 à 1992, pour tenir compte de l'erreur de classification ;

que, le 27 juillet 1993, la Caisse régionale, considérant que la notification du 2 juin avait fait courir un nouveau délai de recours, a accepté de rectifier le taux des cotisations de 1989 à 1992, tout en précisant que l'effet rétroactif de sa décision ne pourrait s'exercer que dans la limite des délais de prescription relatifs au remboursement et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale;

que la société Tiercelin ayant d'abord déduit de ses cotisations de juillet et août 1993 les cotisations versées à tort de 1989 à 1992, puis ayant réglé ultérieurement la partie de ces cotisations dont l'URSSAF considérait que la demande de remboursement était prescrite, cet organisme a délivré, en décembre 1993, une mise en demeure correspondant aux majorations de retard dues sur ce paiement tardif;

que la décision attaquée (Angers, 5 septembre 1996) a rejeté la réclamation de la société Tiercelin tendant à obtenir la restitution de l'intégralité des cotisations indues et l'annulation de la mise en demeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tiercelin fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement, laquelle découlait en l'espèce de la modification notifiée le 28 août 1993 du taux "accidents du travail" applicable à l'entreprise, dont l'URSSAF avait reconnu qu'il était erroné;

qu'en jugeant que l'action de la société ne pouvait prospérer que pour les deux années antérieures à sa demande, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, selon lesquels la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, a décidé à bon droit qu'aucun obstacle n'interdisant à la société de contester avant l'expiration du délai de deux ans la classification sur laquelle avaient été calculées les cotisations et de réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées, rien ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par le texte précité ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Tiercelin fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable;

que l'entreprise qui conteste le caractère professionnel d'un accident est tenue d'exercer un recours, voire de faire juger à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie que l'accident pris en charge n'est pas un accident du travail, et à l'encontre de la Caisse régionale d'assurance maladie que le taux des cotisations concernées soit corrigé;

qu'en retenant que l'URSSAF pouvait, de surcroît, et en dépit des décisions rendues dans les deux premières procédures, faire valoir des arguments nouveaux tirés de la prescription de l'action en remboursement des cotisations indûment versées, la cour d'appel a consacré le caractère inéquitable des situations respectives des parties au litige, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

et alors, d'autre part, que toute personne dont les droits reconnus dans ladite Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale;

qu'en permettant à l'URSSAF d'exciper valablement d'une prescription biennale courant à compter du versement des cotisations, la cour d'appel a exclu tout recours effectif pour l'employeur contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de retenir le caractère professionnel d'un accident, en violation de l'article 13 de la Convention précitée ;

Mais attendu que le litige ne portait que sur le remboursement des cotisations indues après rectification de la classification de l'entreprise ;

que, la société Tiercelin n'ayant été privée d'aucune voie de recours contre les décisions qu'elle estimait erronées, et les situations respectives des parties n'ayant pas créé de situation inéquitable, la procédure n'a pas été contraire aux prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports Tiercelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tiercelin à verser à l'URSSAF de la Manche la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21158
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Prescription - Demande de remboursement - Contestation, dans le délai, de la classification.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21158
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