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25/06/1998 | FRANCE | N°96-21122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thava

ud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employé comme mineur de fond jusqu'au 3 juillet 1984, M. X... a déclaré, le 6 avril 1994, une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fond, affection prévue par le tableau n° 91 des maladies professionnelles créé par décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992;

que l'Union régionale Centre-Est ayant refusé de prendre en charge cette maladie, la cour d'appel (Dijon, 12 septembre 1996) a fait droit au recours de l'assuré ;

Attendu que l'Union régionale fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'après le tableau n° 91, la broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique, et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique;

que cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu;

que le délai de prise en charge de cette maladie, ainsi caractérisée, est de 5 ans à compter de la date de cessation de l'exposition au risque;

qu'il était constant que M. X... avait cessé son activité le 31 juillet 1984;

qu'ainsi la prise en charge de la maladie impliquait la constatation dans le délai légal de 5 ans de l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie décrite au tableau n° 91;

qu'en se bornant, dès lors, à estimer que, selon l'expert Y..., M. X... présentait les symptômes de la maladie professionnelle n° 91, sans constater l'existence d'un abaissement de 40 % pendant le délai légal de prise en charge et en dispensant M. X... de cette preuve à l'aide de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 91 issu du décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992 ;

Attendu, cependant, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie;

qu'après avoir énoncé les dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la première constatation d'une maladie visée par un tableau nouvellement créé doit intervenir entre le 31 décembre 1946, date prévue à l'article L .412-1 du même Code, et le 24 décembre 1992, date d'entrée en vigueur de ce tableau, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions de l'expert désigné par elle et des bilans médicaux qui lui étaient soumis, que la maladie déclarée par M. X... avait été révélée par la constatation d'un syndrome bronchique dès le 11 mars 1980;

que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale Centre-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Première constatation médicale - Définition.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21122

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21122
Numéro NOR : JURITEXT000007377295 ?
Numéro d'affaire : 96-21122
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-25;96.21122 ?
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