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25/06/1998 | FRANCE | N°96-21114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-21114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit :

1°/ de M. Jean Dominique X..., domicilié Clinique Saint-Jean Languedoc, ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit :

1°/ de M. Jean Dominique X..., domicilié Clinique Saint-Jean Languedoc, ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., gynécologue-obstétricien, le remboursement d'honoraires perçus sur la base d'une cotation qu'elle estime contraire aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels;

que, statuant sur le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 25 septembre 1996) a débouté la Caisse de sa demande ;

Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au demandeur au recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de l'inexistence ou de l'extinction de son obligation à l'égard de la Caisse lorsqu'un tel recours tend à contester une notification d'indu;

qu'en l'espèce, en décidant que la Caisse ne justifiait pas de l'existence d'un indu résultant d'une erreur de cotation au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, bien qu'il appartînt à M. X..., en sa qualité de demandeur à l'instance et de débiteur se prétendant libéré, de justifier de la rectitude de la cotation effectuée et, partant, de l'inexistence de l'obligation de restituer, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en s'abstenant de prendre en considération le moyen de la Caisse primaire d'assurance maladie par lequel elle faisait valoir que M. X... reconnaissait lui-même avoir commis une erreur de cotation pour trois des vingt-trois dossiers litigieux, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe à la Caisse, lorsqu'elle agit en répétition de prestations qu'elle estime avoir été indûment versées, d'apporter la preuve des faits allégués à l'appui de ses prétentions;

qu'ayant fait ressortir que les pièces produites par la Caisse n'établissaient pas que la cotation retenue par le praticien n'était pas conforme aux dispositions de la nomenclature, le Tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21114
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Action de la Caisse en répétition d'un versement.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-21114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21114
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