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25/06/1998 | FRANCE | N°96-20976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-20976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Modo Paper, dont le siège est zone industrielle du Clos Pré, BP N° 1, 27460 Alizay, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant ... de l'Arche,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, d

ont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Modo Paper, dont le siège est zone industrielle du Clos Pré, BP N° 1, 27460 Alizay, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant ... de l'Arche,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Modo Paper, de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité professionnelle déclarée le 13 août 1991 par M. Richard, salarié de la société Modo Paper;

que la cour d'appel (Rouen, 3 septembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Modo Paper fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle ne discutait pas du délai de prise en charge prévu au tableau n° 42 des maladies professionnelles, mais soutenait que le droit aux prestations de M. Richard était soumis au délai de prescription de deux ans prévu par les articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, dont le point de départ était la première constatation de la maladie, c'est-à-dire en l'espèce le 20 décembre 1977, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle faite par l'intéressé le 13 août 1991 était tardive;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures de la société, si le droit aux prestations de M. Richard n'était pas prescrit lorsqu'il avait effectué sa déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur ne justifiait pas que les conclusions du contrôle audiométrique pratiqué le 20 décembre 1977 par le médecin du travail aient été transmises à M. Richard, les juges du fond ont constaté que la déclaration de maladie professionnelle faite par celui-ci, le 13 août 1991, était accompagnée d'un certificat médical établi le 3 juillet 1991;

qu'ayant ainsi fait ressortir que ce certificat constituait la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que les droits de l'intéressé n'étaient pas prescrits au jour de la déclaration, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Modo Paper aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Modo Paper à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20976
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-20976


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 25 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20976
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