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25/06/1998 | FRANCE | N°96-20884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-20884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

3°/ de la Poste, direction des ressources humaines, dont le siège est Bureau GRCA, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

3°/ de la Poste, direction des ressources humaines, dont le siège est Bureau GRCA, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Poste, de Me de Nervo, avocat du GAN et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 1996) que M. Y..., agent de la poste, blessé dans un accident de la circulation, a assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie d'assurances GAN ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le préjudice soumis au recours des tiers payeurs, les indemnités allouées à M. Y... au titre d'une gêne dans l'accomplissement de la vie, pendant la période d'incapacité totale temporaire et d'un préjudice professionnel, avec perte de chance dans le développement d'une carrière administrative, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être indemnisé intégralement ;

que les préjudices découlant de l'incapacité temporaire et permanente, qui revêtent un aspect purement personnel, distinct de l'aspect patrimonial, ne peuvent être intégrés dans l'assiette du recours des tiers payeurs en violation des articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs ne concerne pas la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime, au préjudice esthétique et d'agrément et, s'il y a lieu, à la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit, l'arrêt énonce exactement que les troubles subis dans la vie quotidienne, pendant la période d'incapacité totale temporaire, ne constituent ni des souffrances physiques ni un préjudice esthétique, que l'indemnité qui répare l'incapacité fonctionnelle permanente inclut l'incidence professionnelle et que les indemnités allouées de ces chefs à la victime doivent être comprises dans le recours exercé par l'organisme social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du GAN et de M. X..., et de La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20884
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident de la circulation - Indemnisation - Préjudice - Recours des tiers payeurs - Domaine d'application.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-20884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20884
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