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25/06/1998 | FRANCE | N°96-20739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-20739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant :

21540 Aubigny-les-Sombernon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de M. François Z..., demeurant ...,

2°/ de la Compagnie Groupama, dont le siège est .... 590, 21016 Dijon Cedex,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
r>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant :

21540 Aubigny-les-Sombernon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de M. François Z..., demeurant ...,

2°/ de la Compagnie Groupama, dont le siège est .... 590, 21016 Dijon Cedex,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z... et de la Compagnie Groupama, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juillet 1996), que M. Y..., circulant de nuit, en motocyclette, sur autoroute, est entré en collision sur la partie gauche de la chaussée avec le véhicule de M. Z... qui avait quitté la voie de droite impraticable par suite de l'immobilisation d'un poids lourd;

que blessé, il a demandé réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la Compagnie Groupama;

que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a été appelée à l'instance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, de première part, dans son rapport manuscrit du 30 juillet 1993, soumis à l'examen des juges et expressément invoqué par M. Y... pour établir la responsabilité de M. Z..., ce dernier a expressément déclaré que l'accident était survenu à la suite d'un ralentissement occasionné par l'arrêt d'un convoi qui empiétait sur la droite de la voie chaussée;

qu'il ressort également de ce rapport que M. Z... a indiqué que "dès constatations du danger dû à cet arrêt inopiné voie de droite", il avait clignoté à gauche et s'était engagé et que "c'est alors que circulant sur la voie extrême gauche ... diminuant sa vitesse de 100 à 80 km/h environ, le Renault Espace a été soudainement percuté à l'arrière par le véhicule motocyclette conduit par Y... Laurent";

qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces déclarations de M. Z..., établissant la collision avec la motocyclette de M. Y..., la collision étant survenue alors même qu'il venait de déboîter sur la voie gauche de la chaussée en ralentissant très sensiblement sa vitesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, violé;

que de deuxième part, en relevant que le témoignage de M. X... se trouvait confirmé par la déclaration de M. A..., agent de travaux, dont la présence sur les lieux de l'accident n'est cependant pas certaine, la cour d'appel s'est déterminée par voie de motifs dubitatifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que de troisième part, en décidant que la longueur de la trace de freinage de la motocyclette de M. Y..., l'enfoncement à l'arrière du véhicule de M. Z..., à l'exclusion de dégâts sur le côté, et le fait que M. Y... avait coché la case "heurtait l'arrière de l'autre véhicule qui roulait dans le même sens et sur la même file" dans le constat amiable d'accident, pour écarter la thèse du premier selon laquelle le véhicule du second aurait brusquement obliqué à gauche pour emprunter la voie rapide, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;

qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Z... s'était assuré, avant de ralentir sensiblement sa vitesse de 100 km/h à 80 km/h quand il se trouvait sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, que sa manoeuvre n'était pas de nature à gêner la marche normale des autres véhicules qui se trouvaient déjà sur cette voie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, violé ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de fait et des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel retient que la longueur de freinage de la motocyclette ne permettait pas de retenir que M. Z... avait brusquement obliqué à gauche pour emprunter la voie rapide et que celui-ci, ayant ralenti en raison de la signalisation du poids lourds, se trouvait déjà sur la voie de gauche au moment où il a été heurté à l'arrière par la motocyclette de M. Y... circulant à 120 km/h alors que la vitesse était limitée à 110 km/h ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite de motifs dubitatifs mais surabondants, et sans avoir à rechercher si M. Z... avait commis une faute, que M. Y... en avait commis une et souverainement apprécié qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Compagnie Groupama ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20739
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute inexcusable - Motocycliste heurtant un camion - Vitesse excessive.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-20739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20739
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