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25/06/1998 | FRANCE | N°96-20537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-20537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 3, Hameau des Sapins, Domaine de la Havetière, 08000 Charleville Mézières, en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :

1°/ de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, dont le siège est ...,

2°/ de M. le d

irecteur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 3, Hameau des Sapins, Domaine de la Havetière, 08000 Charleville Mézières, en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :

1°/ de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), s'est vu attribuer en 1984 une pension d'invalidité au taux de 85 %, les troubles dont il est atteint entraînant une incapacité professionnelle de 100 % et une incapacité fonctionnelle de 70 %;

que la Commission nationale technique a rejeté son recours par une décision du 1er mars 1988;

que, le 3 décembre 1992, la CAVEC, saisie d'une demande de M. X... tendant à ce que le taux de sa pension soit porté à 100 %, a maintenu le taux précédent ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, après avoir rappelé que les statuts de la CAVEC prévoient que l'invalidité fonctionnelle doit être appréciée en fonction du guide-barème des pensions militaires d'invalidité, retient, d'une part, que son médecin qualifié a estimé que le handicap fonctionnel était de 100 %, et, d'autre part, qu'il n'y avait eu aucune aggravation de l'état de M. X... depuis 1984 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mars 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CAVEC et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne aux dépens ;

Déboute la CAVEC de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20537
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-20537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20537
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