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25/06/1998 | FRANCE | N°96-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-19520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1996 et 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Banca commerciale italiana, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1996, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1996 et 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Banca commerciale italiana, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1996, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Banca commerciale italiana, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Banca commerciale italiana (la banque) a fait délivrer à Mme Y... un commandement aux fins de saisie immobilière;

que Mme Y..., avant l'audience éventuelle, a formé un incident;

qu'après avoir interjeté appel du jugement rejetant ses contestations et ordonnant la continuation des poursuites, elle a conclu devant le juge de l'exécution qu'elle avait saisi pour demander la mainlevée des inscriptions hypothécaires profitant à la banque, afin de vendre amiablement les biens saisis;

que, se référant à ses écritures devant le juge de l'exécution, la cour d'appel, par arrêt du 8 mars 1996, a invité les parties à s'expliquer sur l'application éventuelle des dispositions des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'acquiescement;

que, par arrêt du 5 juillet 1996, elle a statué sur la recevabilité de l'arrêt ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit dans le délai légal contre l'arrêt attaqué ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1996 :

Vu les articles 409 et 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement implicite au jugement doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, en raison de son acquiescement au jugement, l'arrêt retient que, pour solliciter la mainlevée des inscriptions, Mme Y... avait reconnu, dans les conclusions dont elle avait saisi le juge de l'exécution, que la créance de la banque était certaine à hauteur des sommes allouées en première instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y..., devant le juge de l'exécution n'avait pas soutenu qu'elle considérait que le jugement était définitif, n'avait donc pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer à son droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 8 mars 1996 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Banca commerciale italiana aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banca commerciale italiana ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19520
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) 1996-03-08 1996-07-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-19520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19520
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