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25/06/1998 | FRANCE | N°96-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-19418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Katharina Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Katharina Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996), qu'en application des instructions données en 1981 par les pouvoirs publics aux entreprises publiques d'intégrer dans leur personnel celui des entreprises de travail temporaire ou de sous-traitance travaillant pour leur compte, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a intégré cent cinquante-cinq des deux cent trente-cinq salariés des sociétés du groupe X...;

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de trois de ces sociétés, M. X..., leur fondateur, principal associé et dirigeant, a assigné le CEA en réparation du préjudice à lui causé tant par le débauchage massif du personnel que pour le retard dans la prise d'effet de l'accord sur les taux majorés de facturation des prestations destinées à compenser le coût des restructurations rendues nécessaires par l'opération d'intégration;

que son épouse, Mme X..., en qualité d'actionnaire minoritaire est volontairement intervenue à l'instance d'appel ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que l'appropriation par le CEA de cent cinquante-cinq salariés du groupe X... ne pouvait recueillir l'adhésion de ce dernier;

qu'elle lui a été imposée;

qu'en retenant le caractère consensuel de l'intégration sans s'attacher au débauchage massif du personnel et à l'irrémédiable destruction des sociétés du groupe qui en découlait inéluctablement, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, d'autre part, que la remise de certificats de travail par les sociétés du groupe X... à leurs salariés était la conséquence légale de la fin de leurs relations contractuelles et s'avérait sans rapport avec la décision d'intégration;

qu'en déduisant de l'accomplissement de formalités prévues par le Code du travail, le caractère consensuel de cette intégration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16 du même Code, 1382 et suivants du Code civil ;

qu'enfin, dans leurs conclusions, les époux X... avaient invoqué le moyen tiré de l'absence d'incidence de la délivrance des certificats de travail sur le caractère consensuel de l'intégration;

que la cour d'appel de Paris n'y a pas répondu et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

en second lieu, d'une part, que les directives ministérielles excluaient l'intégration des entreprises sous-traitantes se trouvant dans des situations normales;

que les sociétés du groupe X... fournissaient régulièrement leurs prestations d'études et d'ingénierie;

qu'en disant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la décision du CEA avait été prise en dehors du cadre tracé par les pouvoirs publics, sans se livrer au moindre examen du contenu de ces directives et en s'abstenant de toute constatation sur leurs conditions d'application et leur possibilité de mise en oeuvre, la cour d'appel de Paris, qui ne s'est pas expliquée sur les directives, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil;

d'autre part, que les directives gouvernementales n'avaient aucun caractère impératif;

que le CEA, établissement public à caractère industriel et commercial est pourvu de la personnalité morale et de l'autonomie financière;

qu'il a appliqué comme une directive stricte ce qui n'était qu'une proposition d'ordre général et qu'il a librement choisi, sans avoir reçu aucun ordre, ou un ordre sur lequel la cour d'appel ne s'est pas expliquée, d'intégrer le personnel des sociétés du groupe X..., ce qui a provoqué la destruction de ces dernières;

que ce parti délibéré engageait la responsabilité du CEA et qu'en écartant sa faute, la cour d'appel de Paris a violé les articles 1382 et suivants du Code civil;

en troisième lieu, d'une part, que la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans se contredire, relever que le CEA admettait que les sociétés du groupe X... avaient subi un dommage, en manifestant sa volonté de leur ménager une période de transition et dans le même temps, se refuser à toute analyse de l'existence et de l'étendue d'un préjudice dont son auteur, lui-même, reconnaissait la réalité;

que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que la cour d'appel de Paris, en s'abstenant de toute recherche sur les conséquences qu'entraînait pour les sociétés du groupe X... la disparition de leur personnel et sur l'ampleur du dommage par elles subi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil;

qu'enfin le CEA n'a pas tenu ses engagements financiers;

qu'il a non seulement reporté la majoration du taux de facturation du 1er juillet 1982 au 1er janvier 1984 mais que nombre de ses services se sont refusés à appliquer le taux prévu et à effectuer les paiements convenus;

que ce comportement fautif a entraîné le dépôt de bilan des sociétés du groupe X...;

que la cour d'appel de Paris n'a pas examiné le moyen des conclusions de M. X... fondé sur le non-respect par le CEA des accords pris et du non-paiement des sommes dues;

qu'en omettant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé l'absence de toute manoeuvre de débauchage, l'arrêt retient, d'une part, l'existence de négociations relatives à une majoration des taux de facturation traduisant la volonté du CEA de ménager aux sociétés contractantes une période de transition leur permettant de s'adapter aux nouvelles conditions qui allaient résulter pour elles de l'intégration d'une partie de leur personnel, la conclusion d'accords dits "de taux" signés entre le CEA et M. X... ainsi que les termes "en raison de l'intégration au Commissariat à l'énergie atomique" mentionnés sur certains certificats de travail, d'autre part, que M. X... n'apporte pas la preuve de l'incidence sur la défaillance des entreprises, d'un retard constaté dans la mise en oeuvre de l'accord sur les taux de facturation ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision et répondant sans contradiction aux conclusions qu'aucune faute du CEA n'était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et du Commissariat à l'énergie atomique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19418
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-19418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19418
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