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25/06/1998 | FRANCE | N°96-19311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-19311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié Clinique de la Sauvegarde, 69261 Lyon Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998

, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié Clinique de la Sauvegarde, 69261 Lyon Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Dijon, 2 juillet 1996), que M. X..., cardiologue, a pratiqué des coronaro-ventriculographies sur plusieurs patients, en prévoyant, en sus de chaque intervention, une cotation Z 20 pour sériographie supplémentaire ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au praticien de lui rembourser les sommes perçues sur la base de cette cotation, estimant celle-ci contraire aux dispositions de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes prévoit, pour la partie radiographique des examens, la cotation en Z, d'une part, des actes médicaux proprement dits de "radiodiagnostic portant sur les organes", tels la sériographie artérielle ou de vaisseaux et cavités (chapitre III, article 8), d'autre part, d'un "supplément" lié à l'utisation pour la pratique de ces actes "d'appareillages spéciaux " (chapitre V, article 2);

qu'il en résulte qu'à la cotation de l'acte médical proprement dit, quel qu'en soit l'instrument, s'ajoute, le cas échéant, la cotation pour l'appareillage spécial;

qu'en affirmant en l'espèce que la cotation particulière Z 25, pour l'utilisation d'une radiocinéma, "se substituerait" en l'espèce à la cotation Z 20 pour la pratique d'une sériographie supplémentaire d'un même vaisseau, au motif erroné que la sériographie implique l'emploi d'un sériographe, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions précitées ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté qu'aucune sériographie n'avait été pratiquée, ce qui excluait par là même la cotation Z 20 litigieuse;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19311
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-19311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19311
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