La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°96-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-18869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 30330 Cavillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ du Groupement foncier agricole du Domaine Saint-Pierre, dont le siège est Mas de Boutes, 30330 Tresques,

2°/ de M. Olivier Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire du GFA Domaine Saint-Pierre, domicilié Le Maestro, bâtiment 1, ...,

3°/ de M

. Max-Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 30330 Cavillargues, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1°/ du Groupement foncier agricole du Domaine Saint-Pierre, dont le siège est Mas de Boutes, 30330 Tresques,

2°/ de M. Olivier Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire du GFA Domaine Saint-Pierre, domicilié Le Maestro, bâtiment 1, ...,

3°/ de M. Max-Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire du GFA Domaine Saint-Pierre, domicilié ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupement foncier agricole du Domaine Saint-Pierre, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), qu'alléguant que son verger de cerisiers avait été endommagé par des projections d'un désherbant répandu par le GFA Domaine Saint-Pierre (le GFA) sur son fonds voisin, M. X... a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;

que dans ses conclusions d'appel M. X... demandait la confirmation du jugement ayant condamné le GFA Domaine Saint-Pierre à lui payer la somme de 297 605 francs correspondant au préjudice réévalué retenu par l'expert judiciaire et ayant pour objet la perte subie sur la récolte des cerisiers de 1986, ainsi que la mort de trois cerisiers en 1987;

que la demande de M. X... ne portait aucunement sur la récolte de 1987;

que la cour d'appel a cependant déclaré que M. X... invoquait une diminution de récolte sur ses cerisiers en 1987 et elle a débouté celui-ci de sa demande en réparation en relevant d'une part que la récolte de 1987 des bigarreaux avait été nulle sans que les propriétaires concernés puissent alléguer une atteinte par désherbant, et d'autre part que l'expert se serait contredit en évaluant le préjudice de M. X... à la somme de 167 004 francs en 1987 et en se fondant sur les conclusions d'un confrère selon lesquelles la diminution de récolte observée en 1987 était sans rapport avec le sinistre de 1986;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

que, pour décider que l'herbicide conjugué à l'action du vent n'avait pu être la cause du sinistre, la cour d'appel s'est bornée à relever que la décision contraire rendait inconcevable la circonstance que des abricotiers plantés sur la parcelle X... en situation la plus proche du terrain administré par le GFA n'aient pas souffert de la pollution litigieuse alors même que les plants d'abricotiers sont considérés comme plus fragiles que ceux des cerisiers;

qu'en s'abstenant cependant de réfuter les motifs des premiers juges qui avaient relevé que les dommages subis par les cerisiers étaient dus selon les constatations techniques vérifiées par l'expert judiciaire, à l'effet de deux substances contenues par le produit "Ricochet", à savoir le glyphosate et la simazine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

qu'en outre ne s'expliquant pas sur lesdits motifs des premiers juges que M. X... était réputé s'être approprié en vertu de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code;

qu'enfin l'expert judiciaire avait relevé que le GFA domaine Saint-pierre acceptait la réalité des dégâts qu'il avait provoqués;

qu'en refusant cependant d'admettre que le GFA avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes susvisés du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le désherbant répandu par le GFA au printemps 1986 avait atteint sous l'effet du vent le verger de M. X... ;

Qu'en l'état de cette seule énonciation la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu décider que la responsabilité du GFA n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également les demandes pour frais irrépétibles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18869
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-18869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award