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25/06/1998 | FRANCE | N°96-18278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1998, 96-18278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-José A..., demeurant Habitations à loyer modéré Le Point du jour, bâtiment 4, escalier 14, appartement 126, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

2°/ de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,

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°/ de M. Charles Y..., demeurant chez Mme Z..., Habitations à loyer modéré Le Point du jour,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-José A..., demeurant Habitations à loyer modéré Le Point du jour, bâtiment 4, escalier 14, appartement 126, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

2°/ de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,

3°/ de M. Charles Y..., demeurant chez Mme Z..., Habitations à loyer modéré Le Point du jour, bâtiment 8, escalier ...,

4°/ de Mme Marie C..., épouse Y..., demeurant 848, avenue général de Gaulle, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

5°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant La Pinède, Domaine du Bois, bâtiment 41 Puget, ...,

6°/ de Mme Joëlle Y..., épouse Z..., demeurant Habitations à loyer modéré Le Point du jour, bâtiment 8, escalier ...,

7°/ de Mme Françoise Y..., épouse B..., demeurant place Centrale, Entre Deux Guiers, 38380 Saint-Laurent-du-Pont,

8°/ de Mme Mercédès X..., divorcée Y..., demeurant ..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Virgile,

9°/ de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

10°/ de M. Franck Y..., demeurant ...,

11°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Charles Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Paul Y..., Mme Z..., Mme B..., Mlle Isabelle Y... et M. Franck Y... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1996), que M. Y..., agent d'une collectivité territoriale, ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont Mme A... a été condamnée, avec son assureur la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), à réparer les conséquences dommageables, Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Virgile, a demandé réparation du préjudice de celui-ci;

que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, est intervenue à l'instance pour avoir remboursement des prestations versées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CDC de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le juge appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit n'est pas en mesure d'apprécier la nature et l'importance des prestations dues par l'Etat ou la personne publique, il doit surseoir à statuer sur leur recours subrogatoire;

qu'en déboutant la CDC de sa demande formée contre l'auteur du dommage et son assureur tendant au remboursement de l'allocation temporaire d'orphelin versée à Virgile Y..., fils mineur de la victime, au motif que la CDC n'avait pas pu préciser par une note en délibéré le bénéficiaire des prestations versées en suite de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959;

alors, d'autre part, que l'Etat ou la personne publique, qui a servi des prestations à l'ayant droit de la victime, dispose d'un droit propre contre l'auteur du dommage et son assureur pour obtenir le remboursement des prestations ainsi versées;

qu'en déboutant la CDC, de sa demande de remboursement du capital représentatif de la pension de réversion versée à la veuve de la victime du fait de l'accident mortel dont l'auteur du dommage et son assureur sont tenus à entière réparation, au motif que ladite veuve de la victime n'avait formé aucune demande contre l'auteur du dommage et son assureur, la cour d'appel a méconnu le droit propre de la CDC, violant les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu que la CDC n'ayant pas répondu à une demande d'éclaircissement pendant le délibéré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a constaté que les prestations dont le remboursement était demandé, concernaient non l'enfant Virgile mais la pension de réversion versée à sa mère et que celle-ci n'avait formulé, quant à elle, aucune demande à titre personnel à la suite du décès de son ex-mari ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure et que Mme X... ait été appelée à l'instance en son nom propre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations (CDC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à payer à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) et à Mme A... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18278
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1998, pourvoi n°96-18278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18278
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