AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 10 juillet 1989, a bénéficié de la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique effectué du 15 janvier au 15 septembre 1990;
que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le versement d'indemnités journalières postérieurement au 9 juillet 1992;
que la cour d'appel (Nîmes, 31 mai 1996) a débouté l'assuré de son recours ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'indemnité journalière de l'article L.323-1 du Code de la sécurité sociale à laquelle l'assuré social peut prétendre peut être servie pendant une durée maximale de trois années ;
que lorsque l'assuré social reprend une activité avant l'expiration de ce délai, ses droits se reportent sur la période non écoulée même si, sur le fondement de l'article L.323-3 du même Code, une indemnité a été maintenue en tout ou en partie par la Caisse pendant la reprise lorsque celle-ci est thérapeutique;
que la cour d'appel a constaté que M. X..., en arrêt de travail à temps complet à compter du 10 juillet 1989, avait repris une activité à mi-temps thérapeutique du 15 janvier au 15 septembre 1990 et avait perçu une indemnité journalière différentielle pendant cette période ;
qu'en refusant dès lors de proroger ses droits pour une période équivalente au motif qu'il avait été indemnisé de façon continue du 10 juillet 1989 au 9 juillet 1992, soit pendant trois ans, la cour d'appel a violé les articles L.323-1, L.323-3, R.323-1 et R.323-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré, dans les conditions prévues à l'article L.323-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque cette reprise et le travail effectué sont de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, n'est qu'une simple faculté pour la Caisse; que celle-ci en fixe elle-même la durée et les modalités, dans le cadre des dispositions de l'article R.323-3 du même Code ;
Qu'ayant accepté une prise en charge du mi-temps thérapeutique, la Caisse ne pouvait être tenue de maintenir les indemnités journalières au-delà du 9 juillet 1992 ;
Que, par ce motif de pur droit, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-v.ingt-dix-huit.