AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de Marne-Ardennes-Meuse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul par la caisse de mutualité sociale agricole de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1994;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 18 avril 1996) a annulé cette cotisation, au motif que celle-ci avait été calculée selon les règles applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les "personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles" est calculée en pourcentage des "revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural";
que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en son paragraphe I à l'exclusion du paragraphe II, quand ce paragraphe II vise les "chefs d'exploitation" sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que la cotisation de solidarité réclamée à M. X..., qui n'avait pas la qualité de chef d'exploitation, ne devait pas être calculée conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 1003-12 du Code rural, mais selon les modalités applicables aux autres redevables de la cotisation de solidarité;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de Marne-Ardennes-Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA de Marne-Ardennes-Meuse à payer à M. X... la somme de 2 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.