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25/06/1998 | FRANCE | N°96-15786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-15786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié Cité administrative, 2, rue de l'Hôpital militaire, 67084 Strasbourg Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié Cité administrative, 2, rue de l'Hôpital militaire, 67084 Strasbourg Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 25 mai 1993 la date à laquelle elle estimait Mme X... en mesure de reprendre son activité professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités journalières ne devaient lui être versées que jusqu'au 24 mai 1993, alors, selon le moyen, qu'il appartenait aux organes du contentieux de la sécurité sociale qu'elle avait saisis, le 6 octobre 1993, d'une contestation sur la date de reprise du travail fixée par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, de trancher eux-mêmes cette contestation, au besoin au vu des conclusions du médecin expert ultérieurement désigné;

qu'en opposant à la réclamation de Mme X..., portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel, après la décision de rejet de la commission de recours amiable, une décision ultérieure de ladite commission à la suite du dépôt du rapport d'expertise, laquelle n'a pu acquérir un caractère définitif en l'état de l'instance en cours, la cour d'appel a violé l'article L.142-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 3 février 1994 notifiée le 10 février suivant, la commission de recours amiable, statuant au vu du rapport d'expertise, a fixé au 25 mai 1993 la date à laquelle Mme X... était en mesure de reprendre son activité professionnelle;

que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait exercé aucun recours contre cette décision, a décidé que les indemnités journalières ne devaient être versées que jusqu'au 24 mai 1993;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15786
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-15786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15786
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