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25/06/1998 | FRANCE | N°96-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 96-12347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. T

havaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 1993 au greffe de la cour d'appel de Nîmes, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par cette même Cour, en matière de sécurité sociale ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que les formalités pour se pourvoir en cassation ont été mentionnées de façon erronée dans la notification de l'arrêt;

que, dès lors, la déclaration adressée par M. X... au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 29 septembre 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-12347

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-12347
Numéro NOR : JURITEXT000007387181 ?
Numéro d'affaire : 96-12347
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-25;96.12347 ?
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