AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a contesté les modalités de calcul de la cotisation de solidarité mise à sa charge pour l'année 1992, qui ne tenaient pas compte de ses revenus agricoles antérieurs;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 17 octobre 1995) a accueilli son recours et annulé la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque la moyenne triennale des revenus professionnels ne peut pas être déterminée, en l'absence de tels "revenus professionnels" lors de l'une ou plusieurs des trois années de référence, la cotisation de solidarité est calculée sur une assiette forfaitaire de remplacement obtenue entre la valeur du revenu cadastral revalorisé et corrigé des terres exploitées et un montant théorique de revenus professionnels;
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a été assujetti au régime de protection sociale agricole des personnes non salariées agricoles que jusqu'au 31 décembre 1989 et ne l'a plus été à compter du 1er janvier 1990, donc lors de la troisième année de référence (1990) prise en compte pour les cotisations 1992, à défaut de revenus professionnels 1990;
que, par suite, devait être retenue l'assiette forfaitaire de remplacement;
qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1003-7-1-I, 1003-7-1-VI et 1003-12-III du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X..., redevable pour l'année 1992 de la cotisation de solidarité, était assujetti, au moins depuis 1988, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, en a exactement déduit que l'assiette de sa cotisation de solidarité devait être calculée sur la base de la moyenne de ses revenus des trois années de référence ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.