La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°95-20573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 95-20573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la Banque Scalbert Dupont fait valoir que l'URSSAF, qui a annulé, postérieurement au dépôt de son pourvoi, le rappel de cotisations litigieuses en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, a ainsi manifesté clairement sa volonté d'acquiescer à la décision en prenant une mesure d'exécution qui ne s'imposait pas, les cotisations litigieuses n'ayant pas été payées ;

Mais attendu que l'exécution d'une décision frappée de pourvoi ne peut faire présumer l'acquiescement du demandeur, sauf circonstance de nature à établir sa volonté non équivoque d'accepter la décision, qui, en l'espèce, ne ressort pas des termes de la lettre de l'URSSAF ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Scalbert Dupont au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1990 les intérêts portés au crédit des comptes à vue ouverts aux salariés de la Banque ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la possibilité pour les salariés de déposer des sommes qui ne se limitent pas au salaire et sur lesquelles l'employeur n'exerce aucun contrôle ne constitue pas une obligation;

que dès lors, c'est, dans un cadre de contrat bancaire, le choix que font les salariés d'avoir un compte dans leur entreprise qui engendre le bénéfice d'attribution d'intérêts, en dehors de toute relation de travail;

que le versement d'intérêts n'est donc pas effectué à l'occasion du travail ;

Attendu cependant que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou en retraite, de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présente pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'est consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les avantages alloués aux assurés en situation de pré-retraite ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès;

qu'en application du second, son taux en est fixé à 5,5 % ;

Attendu que la Banque Scalbert Dupont a fait l'objet d'un redressement relatif aux cotisations dues sur les avantages versés jusqu'à l'âge de 60 ans au personnel placé en situation de cessation anticipée d'activité à la condition d'avoir accompli au moins 30 ans de services bancaires validables, en application de l'article 19-1 annexe IV de la convention collective nationale du travail du personnel des banques et de l'article 19-1 de son règlement intérieur, ces cotisations ayant été calculées par la Banque au taux réduit de 2,4 % réservé aux avantages de retraite ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel a estimé que ces avantages ne peuvent constituer des avantages de pré-retraite, cette notion supposant une convention FNE, alors qu'il y a eu en l'espèce cessation totale d'activité et que le personnel perçoit une véritable retraite;

qu'il ne peut s'agir non plus d'un revenu de remplacement au sens de l'article 1351-1 du Code du travail auquel fait référence l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale qui vise la situation du travailleur involontairement privé d'emploi ou recherchant un emploi ;

Attendu cependant qu'après avoir constaté que les avantages étaient alloués dans un cadre conventionnel par la Caisse de retraite de la Banque à ses anciens salariés placés en situation de cessation anticipée d'activité avant l'âge de 60 ans, de sorte que le taux de cotisation applicable était celui prévu par l'article D. 242-12 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations prélevées au titre de l'article L. 131-2 du même code, relatif aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Banque Scalbert Dupont aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20573
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Retraite - Cessation anticipée d'activité - Cotisation sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantage dû à l'appartenance à l'entreprise - Comptes de dépôt à vue pour le personnel des banques.


Références :

Code de la sécurité sociale L131-2, L242-1 et D242-12
Convention collective nationale du personnel des banques art. 19-1, annexe IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°95-20573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award