AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui exerce la profession de médecin libéral depuis le 5 mai 1986, a contesté le montant des cotisations réclamées par l'URSSAF pour 1988 au titre de sa troisième année d'activité, assises sur les revenus de l'année 1986, laquelle a été déficitaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 7 septembre 1994) de l'avoir déboutée de son recours, au motif que sa troisième année d'exercice ne saurait donner lieu à une "non cotisation", alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 722-6 du Code de la sécurité sociale, la cotisation due par les médecins pour leur troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation;
qu'il résulte clairement de ces dispositions que lorsque l'année de référence s'est soldée par un déficit, et que l'assiette servant de base au calcul des cotisations de la troisième année d'activité est négative, le praticien ne peut être tenu au versement d'une quelconque cotisation au titre de cette dernière année;
qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sur le fondement de circulaires et réponses techniques dépourvues de force obligatoire, et ne pouvant restreindre les droits que les parties tiennent de la loi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 722-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a fait ressortir que l'assiette de la cotisation réclamée au titre de la troisième année d'exercice était limitée au produit du plafond mensuel par le nombre de mois complets d'inactivité à titre libéral, à l'exclusion de la période d'activité, dès lors qu'elle s'était traduite par un déficit, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article D. 722-6 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.