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25/06/1998 | FRANCE | N°94-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 94-14676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant La Présidente Coutheron, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14

mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant La Présidente Coutheron, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, sur recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la mise en demeure et la procédure de recouvrement engagée par la Caisse mutuelle d'assurance sociale à son encontre pour avoir paiement du solde dû sur les cotisations d'assurances sociales agricoles des exercices 1986 au 5 janvier 1989 et des majorations de retard correspondantes, calculées selon les arrêtés préfectoraux annulés par le Conseil d'Etat et validés par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, d'une part, la loi rétroactive de validation ne peut, selon ses propres dispositions, faire échec à une décision de justice passée en force de chose jugée;

qu'en énonçant néanmoins que la Caisse mutuelle d'assurance agricole pouvait poursuivre le recouvrement des cotisations fixées sur la base d'arrêtés préfectoraux annulés par décisions définitives du Conseil d'Etat, le tribunal a violé l'article 34 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991;

alors que, d'autre part, l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'a pas eu pour objet de valider des arrêtés réglementaires annulés par le Conseil d'Etat, mais les seuls appels de cotisations effectués sur la base de ces arrêtés;

qu'en énonçant dès lors que cette loi validait rétroactivement tous les actes de poursuites en paiement, le tribunal en a violé les dispositions précitées ;

alors que, de plus, la loi rétroactive de validation est d'interprétation stricte ;

d'où il suit qu'à défaut de dispositions expresses de la loi, celle-ci ne saurait valider des actes de poursuites judiciaires, dépourvus de base légale, effectués avant l'entrée en vigueur de la loi;

qu'en étendant à tous les actes de poursuite et d'exécution la seule validation des appels de cotisation, le tribunal a violé l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 2 du Code civil;

alors enfin que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par trois ans;

d'où il suit qu'en condamnant M. X... à payer des cotisations prescrites au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 (4 janvier 1992), au motif erroné que cette loi aurait rétroactivement validé des actes de recouvrement et de poursuites nuls, le tribunal a violé l'article 1143 du Code rural;

et alors, selon le second moyen, que les lois de validation rétroactives sont d'interprétation stricte;

d'où il suit que la validation rétroactive d'appel de cotisations ne saurait, en dehors de toute disposition expresse de la loi, entraîner l'obligation de payer des intérêts de retard ou des pénalités de retard pour la période antérieure à la publication de la loi;

qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à la C.M.S.A. la somme de 7 612,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1987 et majorations de retard correspondantes, le Tribunal a violé l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal a exactement décidé que les décisions de justice définitives visées par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 n'étaient pas celles ayant statué sur l'annulation des arrêtés validés, mais celles opposant les assurés aux organismes sociaux désignés ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal a exactement décidé que la validation des arrêtés préfectoraux annulés s'étendait à la procédure de recouvrement et aux actes de poursuite engagés même avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard, dès lors que les cotisations visées n'étaient pas prescrites ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14676
Date de la décision : 25/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1998, pourvoi n°94-14676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.14676
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