AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEDIENE Sedik, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 7 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police "a comparu Me Catherine Y..., avocat substituant Me Z... du barreau de Rouen, représentant Sedik Mediene, demeurant 25 Square Saint Hubert, 77186 Noisiel, qui nous a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal de police qui l'a condamné le 7 novembre 1997" ;
Qu'il résulte de ces mentions que Me Y... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;