IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande de saisie conservatoire.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 166, 167, 186, 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable une demande de saisie d'un navire et de ses différents organes, présentée par cette partie civile ;
" aux motifs qu'une telle demande n'entre pas dans les actes limitativement énumérés par l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dont une partie peut demander l'exécution au magistrat instructeur ;
" alors, d'une part, qu'excède ses pouvoirs le président de la chambre d'accusation qui, sur le fondement de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, refuse de saisir la chambre d'accusation de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en dehors des cas où il peut exercer sa faculté d'appréciation de l'opportunité de transmettre un tel appel ; que, s'agissant d'une ordonnance refusant expressément de procéder à des actes de saisie étrangers aux actes que peuvent solliciter les parties sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 4, seuls textes auxquels se réfère l'article 186-1 du Code de procédure pénale précité, l'appel en était directement recevable, sans que le président de la chambre d'accusation pût y faire obstacle ; qu'ainsi l'ordonnance est entachée d'un excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
" alors, d'autre part, que, lorsque le juge d'instruction statue par ordonnance sur une demande d'acte échappant aux dispositions spécifiques des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 4, sa décision est toujours susceptible d'appel, sans restriction, dans le cadre de l'article 186, alinéa 2, qui a ainsi été violé ;
" alors, enfin, que le juge d'instruction peut, aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, procéder à tous les actes, conformes à la loi, qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, fussent-ils étrangers aux dispositions précitées ; qu'en estimant qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner la saisie d'objets litigieux, fût-ce un navire ou ses organes, le juge d'instruction puis le président de la chambre d'accusation, ont méconnu les pouvoirs que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que X..., partie civile dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a demandé au juge d'instruction d'ordonner la saisie d'un navire, faisant l'objet d'un litige avec ses associés ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir de son appel la chambre d'accusation, le président de cette juridiction énonce que "la demande de saisie du chalutier n'entre pas dans les actes limitativement énumérés par l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dont une partie peut demander l'exécution au magistrat instructeur" ;
Attendu que, si c'est à tort que le président de la chambre d'accusation a fondé sa décision sur l'article 186-1 du Code de procédure pénale, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'ordonnance frappée d'appel n'entrait pas dans les prévisions du premier alinéa de ce texte, sa décision est néanmoins justifiée par les dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même Code, qui permettent au président de la chambre d'accusation, lorsqu'il a été fait appel d'une décision en dehors des cas prévus par ses 3 premiers alinéas, de rendre d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté et que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.