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24/06/1998 | FRANCE | N°98-80198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 98-80198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PHILIBERT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250

francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PHILIBERT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Louis Z..., cité à comparaître à l'audience du 15 octobre 1997, a adressé, au président de la juridiction, une lettre, enregistrée à la cour d'appel le 8 octobre 1997, par laquelle il demandait à être jugé en son absence;

qu'à cette lettre étaient jointes des conclusions dans lesquelles il invoquait des exceptions de nullité de la procédure ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que les faits sont établis et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité en faisant à l'intéressé une application plus stricte de la loi pénale en raison de la multiplicité des contraventions ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80198
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années.


Références :

Code de procédure pénale 411, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°98-80198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80198
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