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24/06/1998 | FRANCE | N°97-86172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-86172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NACER Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 16 octobre 1997, qui, pour vols aggravés en

état de récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NACER Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 16 octobre 1997, qui, pour vols aggravés en état de récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques et civils pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des arme et munition saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les questions n°9 et 10 sont complexes pour interroger la Cour et le jury :

- "la question n°9 sur deux vols différents au préjudice de Mmes X... et C... ;

- "la question n°10 sur le point de savoir si "les vols spécifiés à la question n°9 ont été commis avec l'usage ou sous la menace d'une arme" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°9 et 10 posées en ces termes :

"l'accusé Farid A... est-il coupable d'avoir à....le... frauduleusement soustrait une somme de 15 000 francs, des pièces d'argent... au préjudice de Nadia X... et un porte-monnaie... au préjudice d'Aleina C... ?";

"les vols ci-dessus spécifiés à la question n°9 ont-ils été commis avec usage ou sous la menace d'une arme... ?" ;

Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question n°9 que des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces deux soustractions frauduleuses ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes;

qu'ainsi, bien que réalisées au préjudice de personnes différentes, elles pouvaient, sans violation des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'une question unique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86172
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Actes de même nature, commis au cours d'une même action criminelle, dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes (non).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-86172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86172
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