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24/06/1998 | FRANCE | N°97-84797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-84797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui, pour p

articipation avec arme à une manifestation publique et violences aggravées, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui, pour participation avec arme à une manifestation publique et violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, cette mesure étant prononcée avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 1, 6 2, 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 431-10 et 222-13, 4° et 10° du Code pénal, 427, 437 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence, du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamid A... coupable des délits de participation à une manifestation publique étant porteur d'une arme et violences volontaires aggravées n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs que les déclarations des témoins invoquées par la défense ne sont pas de nature à permettre à la Cour d'écarter les constatations précises, circonstanciées et réitérées à la barre du commandant de police Jean-Claude X... ;

"alors d'une part, que le principe de l'égalité des armes exige un équilibre entre l'audition des témoins à charge et celle des personnes entendues à la demande de la défense, c'est-à-dire que l'une des parties ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire;

que, dès lors, en l'espèce, en énonçant que les déclarations des trois témoins cités à la demande de la défense mettant formellement hors de cause Hamid A... ne permettaient pas d'écarter les constatations de l'officier de police judiciaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de son innocence sur le prévenu, a placé celui-ci dans une situation de désavantage par rapport à l'accusation, en violation des textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'appréciation par les juges du fond des témoignages et des autres moyens de preuve est souveraine, sauf s'ils se fondent sur des motifs erronés ou insuffisants;

que l'arrêt attaqué qui n'expose pas en quoi les trois témoignages concordants mettant hors de cause le prévenu n'étaient pas "de nature" à écarter les accusations du seul témoin à charge, a privé sa décision de motifs ;

"et alors enfin que, dans ses conclusions en appel, Hamid A... faisait valoir que la force probante des témoignages de ses trois camarades résultait de leur caractère concordant non seulement entre elles, mais aussi avec ses propres déclarations alors qu'aucune entente n'avait pu intervenir entre ces témoins et lui-même, placé en garde à vue avant leur audition;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté les déclarations des témoins mettant formellement hors de cause Hamed A..., a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les deux délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert notamment d'une prétendue violation du "principe de l'égalité des armes", se borne à tenter de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve dont les témoignages, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84797
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-84797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84797
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