AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 mars 1997, qui après avoir déclaré irrecevables les appels relevés contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON du 17 décembre 1996 l'ayant condamné à une amende de 900 francs pour excès de vitesse, a dit que le prévenu est redevable d'un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800-1 du Code de procédure pénale et 1018-A du Code général des impôts ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les droits fixes de procédure dus par les condamnés en application du Code général des impôts, ne sont pas des frais de justice au sens des articles 800 et R.92 du Code de procédure pénale et n'entrent pas ainsi dans les prévisions de l'article 800-1 de ce Code ;
D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;