AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël Z..., demeurant ...,
2°/ M. René X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°/ de la préfecture du Rhône (COE Organic), dont le siège est 1er bureau ...,
2°/ de M. Maurice Y... (COE Organic), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lyon, 21 novembre 1997), qu'une liste SNPMI Drôme, comprenant M. X..., a été déposée pour les élections au renouvellement des membres du conseil d'administration de la caisse Organic vallée du Rhône-Loire;
que le président de cette caisse a saisi le tribunal d'instance pour voir statuer sur l'éligibilité de M. X... et la validité de cette liste ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré M. X... inéligible et ladite liste non valablement constituée, alors, que, si M. X... n'a pu être considéré comme retraité au 1er juillet 1997, il s'agissait d'une erreur manifeste de l'Organic et qu'un recours gracieux avait été déposé le 6 novembre 1997 devant la commission électorale ;
Mais attendu que le jugement, après avoir retenu qu'en application des articles R. 633-15 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la circulaire du 4 juillet 1997 du ministère de l'emploi et de la solidarité qui arrêtait le calendrier des opérations électorales, la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité était le 1er juillet 1997 et que la date limite pour les recours gracieux concernant les listes électorales était le 15 octobre suivant, énonce que M. X... n'était pas inscrit sur la liste électorale et se trouve forclos dans ses recours ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, que le Tribunal a déclaré M. X... inéligible et la liste SNPMI du secteur électoral Drôme, non valablement constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.