La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°97-50064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-50064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Musuibwe Y..., demeurant chez Mlle X..., ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Musuibwe Y..., demeurant chez Mlle X..., ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport, et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, ayant prolongé le maintien en rétention de Mme Y... et assigner celle-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressée peut être hébergée à l'adresse précisée ;

Qu'en assignant ainsi à résidence Mme Y..., sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais de rétentions étaient expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-50064

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-50064
Numéro NOR : JURITEXT000007387373 ?
Numéro d'affaire : 97-50064
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;97.50064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award