AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Bangona X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance, ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé, à défaut de passeport, présente un document de l'ambassade de son pays indiquant, qu'au vu des photocopies du passeport, elle entreprend des démarches et relève que M. X... justifie d'un domicile et d'une vie de famille qui doit être respectée ;
Qu'en assignant ainsi à résidence M. X..., sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légataires de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.