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24/06/1998 | FRANCE | N°97-50056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-50056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité en la Préfecture de l'Essonne, Direction de la réglementation, service des Etrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Oumar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin

1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité en la Préfecture de l'Essonne, Direction de la réglementation, service des Etrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Oumar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour confirmer la décision d'un juge délégué ayant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée se borne à retenir que l'intéressé est père de deux enfants nés en France ;

Qu'en statuant par ce seul motif inopérant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50056
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-50056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50056
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