AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adil X..., domicilié chez M. Pascal Z..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Y... des Yvelines, domicilié Direction de l'administration générale et de la réglementation, Bureau des Etrangers ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 17 mars 1997), d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée et confirmé l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors que le procès-verbal d'interpellation ne figurait pas au dossier de la procédure lorsque le juge délégué a statué sur la demande de prolongation formée par le préfet ;
Mais attendu que le procès-verbal d'interpellation figurait dans le dossier d'appel et qu'aucune irrégularité de l'interpellation n'a été invoquée en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.