AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de la région Aquitaine et de la Gironde, domicilié à la Préfecture, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Bulent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendu par un premier président (Bordeaux, 23 décembre 1996), que le préfet de Gironde a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à la prolongation du maintien de la rétention de M. X...;
qu'une ordonnance d'un juge d'instruction a décidé le placement sous contrôle judiciaire de M. X...;
que le préfet a fait appel de cette ordonnance devant le premier président en soutenant que le juge judiciaire n'avait à statuer que sur la demande de maintien en rétention ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président de s'être déclaré incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors que le premier juge et le premier président auraient méconnu la portée de leur saisine et les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était saisi d'un appel formé contre une ordonnance rendue non par un juge délégué mais par un juge d'instruction, c'est à bon droit que le premier président a retenu que la chambre d'accusation était seule compétente pour statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.