ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., agent EDF affecté au Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre, fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire au titre de jours de grève, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la formation de référé n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'intéressé n'avait pas effectué son travail d'une façon défectueuse ou partielle ; alors, d'autre part, selon le second moyen, que le juge des référés n'a pas restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que l'ordonnance qui relève que M. X..., bien que gréviste, avait assuré les fonctions de sûreté et de sécurité qui lui étaient attribuées, a répondu aux conclusions ;
Et attendu, ensuite, qu'en décidant que le travail ainsi effectué devait être rémunéré, selon les dispositions d'une note de la direction générale EDF, dont le Conseil d'Etat, par décision du 17 mars 1997, a reconnu la légalité, l'ordonnance n'encourt pas la critique du second moyen ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.