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24/06/1998 | FRANCE | N°97-44176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-44176


ARRÊT N° 2

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., agent EDF affecté au Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre, fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire au titre de jours de grève, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la formation de référé n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'intéressé n'avait pas effectué son travail d'une façon défectueuse ou partielle ; alors, d'autre part,

selon le second moyen, que le juge des référés n'a pas restitué aux faits et acte...

ARRÊT N° 2

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., agent EDF affecté au Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre, fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire au titre de jours de grève, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la formation de référé n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'intéressé n'avait pas effectué son travail d'une façon défectueuse ou partielle ; alors, d'autre part, selon le second moyen, que le juge des référés n'a pas restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que l'ordonnance qui relève que M. X..., bien que gréviste, avait assuré les fonctions de sûreté et de sécurité qui lui étaient attribuées, a répondu aux conclusions ;

Et attendu, ensuite, qu'en décidant que le travail ainsi effectué devait être rémunéré, selon les dispositions d'une note de la direction générale EDF, dont le Conseil d'Etat, par décision du 17 mars 1997, a reconnu la légalité, l'ordonnance n'encourt pas la critique du second moyen ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44176
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Condition .

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Salaire - Grève - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Condition

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Modalités - Note de la direction générale - Légalité - Reconnaissance par le juge administratif

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Salaire - Grève - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Modalités - Note de la direction générale - Légalité - Reconnaissance par le juge administratif

Les agents EDF attachés à un centre de production nucléaire qui, bien que grévistes, assurent la sécurité des installations, n'ont droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (arrêts nos 1 et 2), conformément aux dispositions de la note de la direction générale EDF dont la légalité a été reconnue par le juge administratif (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-44176, Bull. civ. 1998 V N° 334 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 334 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44176
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