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24/06/1998 | FRANCE | N°97-44175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-44175


ARRÊT N° 1

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., agent EDF affecté au Centre de production nucléaire de Dampierre, a réclamé devant la juridiction prud'homale une somme, qui lui a été retenue sur son salaire, au titre des jours de grève des 6 et 15 décembre 1995 ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles 5 et 12 du...

ARRÊT N° 1

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., agent EDF affecté au Centre de production nucléaire de Dampierre, a réclamé devant la juridiction prud'homale une somme, qui lui a été retenue sur son salaire, au titre des jours de grève des 6 et 15 décembre 1995 ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a pas restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'enfin le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tenu compte des éléments produits, aurait dû ordonner une mesure d'instruction ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a apprécié les éléments de preuve contradictoirement discutés devant lui, a répondu aux conclusions et a justement décidé que M. X..., qui était gréviste mais qui avait, conformément aux instructions de service, assuré la sécurité des installations, n'avait droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44175
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Condition .

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Salaire - Grève - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Condition

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de l'EDF - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Modalités - Note de la direction générale - Légalité - Reconnaissance par le juge administratif

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Salaire - Grève - Agent assurant la sécurité d'installations nucléaires - Rémunération - Modalités - Note de la direction générale - Légalité - Reconnaissance par le juge administratif

Les agents EDF attachés à un centre de production nucléaire qui, bien que grévistes, assurent la sécurité des installations, n'ont droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (arrêts nos 1 et 2), conformément aux dispositions de la note de la direction générale EDF dont la légalité a été reconnue par le juge administratif (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-44175, Bull. civ. 1998 V N° 334 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 334 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44175
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