AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Dupas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Patrice Z..., demeurant 208, cité de la Bretonnière, 22100 Dinan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1997) que M. Z..., engagé le 1er septembre 1994 en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois, a signé le 20 février 1995 un document daté du 7 février constatant la rupture du contrat d'apprentissage motivée par l'impossibilité mutuelle de travailler ensemble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z... des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, que cette rupture était intervenue amiablement à la date précitée, en présence du directeur du centre de formation des apprentis, sans qu'aucune pression ne soit exercée sur l'apprenti ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que dans le contexte particulier environnant la signature du document constatant la rupture amiable, le consentement de M. Z... n'était pas libre;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.