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24/06/1998 | FRANCE | N°97-42390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-42390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié ..., centre commercial Pierre Z..., 77100 Meaux, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Karim Y..., demeurant ... 203, 77100 Meaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié ..., centre commercial Pierre Z..., 77100 Meaux, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Karim Y..., demeurant ... 203, 77100 Meaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 473 et 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du conseil de prud'hommes de Meaux, rendue en dernier ressort et réputée contradictoire, le 18 février 1997, M. X... a été condamné à verser à M. Y... diverses sommes;

qu'il s'est pourvu contre cette décision ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... n'a pas été touché à personne par la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant devant le bureau de jugement ;

Attendu qu'en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne;

d'où il suit que la seule voie de recours contre cette décision inexactement qualifiée de réputée contradictoire est l'opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42390
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section commerce), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-42390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42390
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