AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée aurait permis d'établir l'existence de la faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que la matérialité des faits reprochés au salarié n'était pas établie;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses sommes en paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, premièrement, les réclamations n'étaient pas fondées et que, deuxièmement, les sommes allouées sont brutes, sans que l'incidence des charges sociales ne soit prévue ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui, pour le surplus, n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir écarté les conclusions du salarié qui lui ont été communiquées tardivement, au-delà du délai fixé à deux semaines avant la date des plaidoiries ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale;
que les conclusions et prétentions des parties sont présumées, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été discutées contradictoirement devant les juges du fond;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.