AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. Hervé Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de M. René Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Jacques X..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise de maçonnerie et couverture Eliane Y..., domicilié ...,
3°/ du CGEA, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 17 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Z... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.